1.1. Profession de masseur-kinésithérapeute.

A. DIPLOME D ́ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

Chapitre Ier. Etudes en vue de l ́obtention du diplôme d ́Etat de masseur -kinésithérapeute

Art. 1er. Les études professionnelles de masseur-kinésithérapeute, tendant à l ́exercice de la profes- sion de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché, se font dans une école à l ́étranger.
Art. 2. La durée des études de masseur-kinésithérapeute est de trois années au moins.
Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions suivantes:
1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d ́études secondaires ou d ́un diplôme luxembour-
geois ou étranger reconnu équivalent;
2. faire ses études dans une école agréée par le ministre de la santé publique.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l ́école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s ́il est en mesure de reconnaître l ́équivalence de l ́enseignement dispensé à cette école. Faute par le mi- nistre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l ́équivalence sera censée reconnue.
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Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l ́article 3 sub 2) doit comprendre un enseigne- ment théorique, technique et pratique, à temps plein et devra compter au moins trois mille heures.
L ́enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes:  anatomie,

  •  physiologie,
  •  hygiène,
  •  pathologie externe et interne,
  •  théorie du massage,
  •  théorie de la kinésithérapie,
  •  chimie,
  •  physique,
  •  biométrie,
  •  mécanisme et analyse du mouvement,
  •  physiotechnique,
  •  mécanothérapie,
  •  hydrothérapie,
  •  kinésithérapie pratique,  massage pratique,
  •  information sur l ́ergothérapie,  psychologie et pédagogie,
  •  déontologie, droit,
  •  éducation physique, sports,
  •  appareillage,
  •  secourisme et premiers soins.

Des stages complètent cet enseignement théorique et technique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d ́Etat de masseur-kinésithérapeute

Art. 5. Pour être admis à l ́examen pour le diplôme d ́Etat, le candidat présentera une demande à
laquelle il joindra:
1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d ́études secondaires ou d ́un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage;
3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l ́examen de fin d ́études de masseur-
kinésithérapeute reconnu par l ́Etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l ́exercice de la profession;
4. un certificat médical d ́aptitude physique datant de moins d ́un mois;
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d ́un mois, et un certificat de moralité et d ́honora- bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical;
Le jury d ́examen décide, sur le vu du dossier, si le candidat remplit les conditions d ́admission à l ́examen.
Art. 6. L ́examen pour le diplôme d ́Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci- après.
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II y a annuellement une session d ́examen entre le premier novembre et le quinze décembre.
Art. 7. L ́examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
L ́examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes:
1. anatomie, physiologie, pathologie;
2. théorie et pratique de la kinésithérapie, biométrie, mécanisme et analyse du mouvement; 3. physiotechnique et mécanothérapie, déontologie, législation sanitaire et sociale.
L ́examen pratique comporte une épreuve consistant en un traitement kinésithérapeutique. L ́examen oral peut porter sur l ́ensemble des matières prévues au programme de l ́examen écrit. Chacune des épreuves de l ́examen, écrit, pratique et oral est cotée de zéro à cinquante points.
Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l ́écrit et de l ́oral) et au moins vingt-cinq points pour l ́épreuve pratique.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves, le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves.
L ́examen d ́ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n ́aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l ́examen d ́ajournement ou qui sans excuse valable ne s ́est pas présenté à l ́examen.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l ́examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l ́examen. Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre III.  Jury d ́examen  composition et fonctionnement

Art. 9. Le jury chargé de procéder à l ́examen pour le diplôme d ́Etat de masseur-kinésithérapeute est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire du ministère de la santé publique, et deux masseurs-kinésithérapeutes.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l ́examen d ́un de ses parents ou alliés jusqu ́au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d ́ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et
en informe les candidats.
Art. 10. Un procès-verbal sur les différentes parties de l ́examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra- tion finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.
B.  ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Art. 11. Sont de la compétence du masseur-kinésithérapeute les massages, l ́hydro-physio -électro- thérapie, la rééducation et la gymnastique médicale exécutées sur ordonnance médicale.
Le Ministre de la Santé Publique
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l ́Education Nationale
Jean Dupong
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Art. 12. Outre les techniques professionnelles du masseur, le masseur-kinésithérapeute peut exé- cuter les techniques professionnelles suivantes:
1. l ́élongation vertébrale, sous la responsabilité et la surveillance d ́un médecin;
2. la mobilisation manuelle et à l ́aide d ́appareils de segments de corps;
3. la rééducation par attelles et plâtres; 4. larééducationrespiratoire;
5. larééducationfonctionnelle;
6. la gymnastique pré- et postnatale;
7. lagymnastiquemédicaleetorthopédique;
8. les traitements au courant de basse fréquence; 9. les traitements aux ultra-sons.
Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur-kinésithérapeute avant la publication du présent règlement, pourra être admis à se présenter à l ́examen pour le diplôme d ́Etat de masseur-kinésithérapeute prévu au présent règlement, s ́il justifie avoir suivi des études professionnelles d ́une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès un examen reconnu par l ́Etat où il a fait ces études et habilitant les nationaux de cet Etat à l ́exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l ́exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.